Préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante : l’aboutissement d’un long combat

     Par un arrêt rendu le 5 avril 2019, l’assemblée plénière de la Cour de cassation, toutes chambres réunies, a opéré un revirement de jurisprudence pour permettre à tous les salariés exposés à l’amiante (ou à tout autre cancérogène), du fait d’un manquement de leur employeur, d’obtenir la réparation de leur préjudice d’anxiété sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle.

     En mars 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation avait en effet décidé de réserver aux seuls salariés d’établissements classés par arrêté ministériel sur la liste de ceux ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA), la réparation de leur préjudice d’anxiété, leur faisant ainsi bénéficier d’un régime probatoire allégé et dérogatoire au droit commun.

     Ainsi, les salariés d’un établissement non inscrit, rapportant pourtant la preuve d’une exposition fautive à l’amiante du fait de la négligence de leur employeur, se voyaient refuser l’indemnisation de leur préjudice.

     La Cour d’appel de PARIS avait décidé de résister à cette jurisprudence discriminatoire par plusieurs arrêts rendus le 29 mars 2018.

     Ce sont ces arrêts que la Haute juridiction avait à connaître et dont elle consacre le fondement juridique à l’origine de la réparation du préjudice d’anxiété:

« Qu’il apparaît toutefois, à travers le développement de ce contentieux, que de nombreux salariés, qui ne remplissent pas les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ou dont l’employeur n’est pas inscrit sur la liste fixée par arrêté ministériel, ont pu être exposés à l’inhalation de poussières d’amiante dans des conditions de nature à compromettre gravement leur santé ;

Que dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre, en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, que le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ; »

     Elle décide toutefois d’en encadrer la réparation.

     Désormais, si le salarié d’un établissement non inscrit prouve un manquement de son employeur à ses obligations de sécurité, il pourra voir son préjudice d’anxiété réparé. L’employeur aura de son côté la possibilité de s’exonérer de sa responsabilité s’il démontre avoir tout mis en œuvre pour éviter les risques et protéger son salarié.

     C’est une grande victoire pour les associations de défense des victimes de l’amiante et autres cancérogènes et les tous les syndicats réunis avec le cabinet TTLA autour de ce combat.

     À lire:

– Le communiqué de presse de la Cour de Cassation: https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/643_5_41955.html

– Le Monde: https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/04/05/amiante-l-indemnisation-du-prejudice-d-anxiete-desormais-ouverte-a-tous-les-travailleurs_5446350_3224.html

– L’Express: https://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/amiante-l-indemnisation-du-prejudice-d-anxiete-elargie-a-tous-les-travailleurs-exposes_2071389.html

 

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